Droit Pénal

Loi « S.U.R.E. » : les nouveaux délais procéduraux applicables en matière pénale à compter du 23 octobre 2026

Zoulikha MAHBOUB, Juriste - Co-Responsable des Pôles : Droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine / Droit pénal
7 min de lecture
Visuel « Loi S.U.R.E. » : sablier illustrant les nouveaux délais de procédure pénale à compter du 23 octobre 2026

La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, dite « loi S.U.R.E. », publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026, resserre plusieurs délais de procédure devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel. Ces règles, issues de son article 9, s'appliquent à compter du 23 octobre 2026. Elles imposent aux justiciables et à leurs avocats une anticipation nettement plus grande, en particulier lorsqu'il s'agit de contester la régularité d'une procédure.

L'entrée en vigueur au 23 octobre 2026 et le régime transitoire

L'article 12, V de la loi prévoit que l'article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation intervenue le 23 juillet 2026, soit le 23 octobre 2026.

Il précise en outre que les dispositions relatives aux requêtes en nullité devant le juge d'instruction (article 173-1 du Code de Procédure Pénale) et aux mémoires devant la chambre de l'instruction (article 198) sont applicables aux « requêtes formulées » à compter de cette date.

Les autres modifications (articles 221-3, 385 et 552 du Code de Procédure Pénale) entrent en vigueur à la même date, sans disposition transitoire particulière.

Les délais devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction

Le raccourcissement du délai de requête en nullité de la personne mise en examen (article 173-1 du Code de Procédure Pénale)

La personne mise en examen qui entend contester la régularité des actes accomplis avant ou pendant son interrogatoire de première comparution disposait jusqu'ici de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. Ce délai est ramené à quatre mois.

Son point de départ est par ailleurs précisé :

  • si la personne ou son avocat a demandé une copie du dossier dans les sept jours francs suivant la mise en examen, le délai court à compter de la délivrance de la première copie des pièces ;
  • à défaut d'une telle demande, il court à compter de la notification de la mise en examen.

Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, le délai est également de quatre mois, à compter de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification des actes concernés.

La loi maintient une soupape : l'irrecevabilité est écartée lorsque la personne n'aurait pas pu connaître le moyen de nullité dans le délai.

En pratique, il appartiendra à celui qui s'en prévaut de démontrer cette impossibilité.

Enfin, les dernières phrases de l'article 173-1 qui étendent le même régime au témoin assisté et à la partie civile à compter de leurs auditions ne sont pas modifiées. Par l'effet de ce renvoi, le délai de quatre mois devrait logiquement leur être transposé ; ce point devra être confirmé par la pratique des juridictions.

Conseil pratique : demander la copie du dossier dès la mise en examen, dans les sept jours francs, permet de faire courir le délai à partir d'une date à laquelle la défense dispose effectivement des pièces.

L'encadrement du dépôt des mémoires devant la chambre de l'instruction (article 198 du Code de Procédure Pénale)

Devant la chambre de l'instruction, les mémoires pouvaient jusqu'à présent être déposés au greffe jusqu'au jour de l'audience, ceux adressés à distance devant parvenir avant ce jour.

Ce régime est désormais réservé au contentieux de la détention provisoire.

Dans toutes les autres matières, les mémoires doivent être déposés au plus tard trois jours avant la date prévue pour l'audience, sauf si la partie n'a pas pu connaître les moyens de nullité invoqués.

Les mémoires adressés à distance (télécopie, lettre recommandée avec demande d'avis de réception) doivent, eux aussi, parvenir à leurs destinataires au moins trois jours avant l'audience.

L'exigence d'un dernier mémoire récapitulant l'ensemble des moyens de nullité, à défaut de quoi les moyens non repris sont réputés abandonnés, demeure inchangée.

L'allongement du délai de dépôt des mémoires en cas de saisine de la chambre de l'instruction par son Président (article 221-3 du Code de Procédure Pénale)

Lorsque le président de la chambre de l'instruction saisit celle-ci au sujet d'une personne détenue depuis plus de trois mois, le délai de dépôt des mémoires passe de deux à trois jours ouvrables avant l'audience.

Il s'agit, cette fois, d'un assouplissement au bénéfice des parties.

Les délais devant le tribunal correctionnel

Le nouveau délai de dépôt des conclusions d'exception de nullité devant le tribunal correctionnel (article 385 du Code de Procédure Pénale)

Les exceptions de nullité doivent toujours être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.

La loi y ajoute cependant une exigence nouvelle : hors comparution immédiate et procédures assimilées (articles 395 à 397 du Code de Procédure Pénale), les conclusions écrites soulevant une nullité doivent être déposées au greffe trois jours avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité.

Deux exceptions sont prévues :

  • la partie n'a pas pu connaître les nullités invoquées ;
  • la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant l'audience.

Ce délai ne concerne que les conclusions de nullité : les conclusions au fond ne sont pas visées.

L'allongement du délai d'avis d'audience et du délai de citation (articles 385 et 552 du Code de Procédure Pénale)

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties doivent désormais être avisées de la date d'audience au moins quinze jours à l'avance.

Parallèlement, le délai minimal entre la délivrance de la citation et la comparution passe de dix à quinze jours, sous réserve des délais prolongés prévus par l'article 552.

Tableau récapitulatif

  • Requête en nullité de la personne mise en examen (Art. 173-1) : avant le 23 octobre 2026, 6 mois à compter de la notification de la mise en examen ; à compter du 23 octobre 2026, 4 mois à compter de la 1re copie du dossier (si demandée sous 7 jours francs), à défaut de la notification de la mise en examen.
  • Nullité d'actes postérieurs à l'IPC (Art. 173-1) : avant le 23 octobre 2026, même délai, à compter de chaque interrogatoire ou notification ; à compter du 23 octobre 2026, 4 mois à compter de chaque interrogatoire ultérieur ou notification.
  • Mémoires devant la chambre de l'instruction (hors détention provisoire) (Art. 198) : avant le 23 octobre 2026, jusqu'au jour de l'audience (envois à distance : avant ce jour) ; à compter du 23 octobre 2026, au plus tard 3 jours avant l'audience (sauf moyens de nullité ignorés).
  • Mémoires – saisine par le président (détention > 3 mois) (Art. 221-3) : avant le 23 octobre 2026, 2 jours ouvrables avant l'audience ; à compter du 23 octobre 2026, 3 jours ouvrables avant l'audience.
  • Conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel (Art. 385) : avant le 23 octobre 2026, in limine litis, sans délai de dépôt préalable ; à compter du 23 octobre 2026, dépôt au greffe 3 jours avant l'audience, à peine d'irrecevabilité (sauf exceptions).
  • Avis d'audience après ORTC ou arrêt de la chambre de l'instruction (Art. 385) : avant le 23 octobre 2026, aucun délai spécifique ; à compter du 23 octobre 2026, au moins 15 jours avant l'audience.
  • Délai entre citation et comparution (tribunal correctionnel) (Art. 552) : avant le 23 octobre 2026, 10 jours ; à compter du 23 octobre 2026, 15 jours (sous réserve des prolongations légales).

Les points de vigilance

  • Le droit transitoire. La clause transitoire vise les « requêtes formulées » à compter du 23 octobre 2026. Elle ne mentionne pas expressément les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction ; le sort d'un mémoire déposé avant cette date pour une audience fixée après reste incertain. Par ailleurs, la loi ne dit pas comment s'articule le nouveau délai de quatre mois avec une mise en examen notifiée avant le 23 octobre 2026. Par prudence, toute requête en nullité envisagée gagne à être déposée sans attendre.
  • Le mode de computation. L'article 198 et l'article 385 visent « trois jours » sans préciser s'il s'agit de jours francs, ouvrables ou calendaires. Une audience fixée un lundi ou au lendemain d'un jour férié appelle une vigilance particulière : mieux vaut se ménager une marge.
  • La sanction. L'article 385 prévoit expressément l'irrecevabilité des conclusions tardives. L'article 198, lui, ne prévoit pas de sanction explicite pour le mémoire déposé hors délai : la jurisprudence devra trancher.
  • Une articulation imparfaite des délais. Une citation délivrée entre quinze et dix-neuf jours avant l'audience est régulière au regard du nouveau délai de quinze jours, mais dispense la partie du dépôt préalable de ses conclusions de nullité, puisqu'elle a été citée moins de vingt jours avant l'audience.

En conclusion

Cette réforme poursuit un objectif affiché de « purge » plus précoce des nullités et de meilleure prévisibilité des audiences.

Elle reporte cependant sur les parties et d'abord sur la défense, une charge d'anticipation accrue : un moyen de nullité soulevé tardivement risque désormais d'être déclaré irrecevable sans même être examiné.

Le contentieux pourrait ainsi se déplacer de la régularité des actes vers la recevabilité des demandes et le calcul des délais.

Sources : Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, JORF n° 0171 du 24 juillet 2026, articles 9 et 12 – Légifrance

Cet article présente l'état du droit au 18 octobre 2026. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait remplacer l'examen de votre situation personnelle par un avocat.

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